Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales dispositions applicables au roaming dans l’Espace économique européen (“EEE”). Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter les sources suivantes (les articles correspondant à chaque disposition sont indiqués ci-après) :
- Règlement 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012
- Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016
- Lignes directrices de l’ORECE concernant les services roaming de détail
- Lignes directrices de l’ORECE concernant les services roaming de gros
Principe du “Roam like at home - RLAH”
Règlement 531/2012 : articles 2, §2,f et 6bis - Lignes directrices ORECE roaming de détail : paragraphes 7 à 16
Depuis le 15 juin 2017, les opérateurs ne sont en principe plus autorisés à facturer des surcharges tarifaires afférentes aux services de roaming dans l’EEE.
Lorsque les clients utilisent des services roaming dans l’EEE, le tarif applicable est le prix de détail national, à savoir le tarif unitaire de détail appliqué au niveau national aux appels passés, aux SMS envoyés (à partir et à destination de réseaux publics de communications différents dans un même État membre) et aux données consommées par le client.
Exceptions au principe du “Roam like at home - RLAH”
Politique d’utilisation raisonnable - Résidence et lien stable
Règlement 2016/2286 de la Commission : article 3 - Lignes directrices ORECE roaming de détail : paragraphes 20 à 25
Afin de se prémunir d’éventuels abus, tels que le roaming permanent, les opérateurs peuvent demander à leurs clients de fournir un justificatif démontrant qu’ils résident dans l’Etat membre où l’opérateur est établi, ou qu’ils ont avec cet Etat des liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire.
Politique d’utilisation raisonnable - Mécanisme de contrôle
Règlement 2016/2286 de la Commission : article 4, §4 - Lignes directrices ORECE roaming de détail : paragraphes 26 à 39
Afin de se protéger des comportements abusifs, les opérateurs peuvent surveiller, sur une période de 4 mois, la consommation et la présence de leurs clients, afin de déterminer si celles-ci ont majoritairement lieu en roaming. Si endéans les 4 mois, la consommation et la présence ont majoritairement (c’est à dire plus de la moitié) lieu en roaming, l’opérateur avertit son client qu’un comportement problématique a été détecté. Si dans les 2 semaines suite à cette notification, le mode d’utilisation du client ne change pas, l’opérateur peut appliquer une surcharge tarifaire, selon les modalités décrites au point 5 ci-dessous.
Politique d’utilisation raisonnable - Limite de volume minimale concernant les forfaits à données illimitées
Règlement 2016/2286 de la Commission : articles 2, c) et 4, §2 - Lignes directrices ORECE roaming de détail : paragraphes 41 à 58
Les opérateurs ont la possibilité de limiter l’utilisation du service données inclus dans un forfait, en “RLAH”, en respectant les conditions décrites ci-dessous.
Premièrement, le forfait concerné doit être :
-
Soit un forfait à données illimitées ;
-
Soit un forfait assimilé à un forfait à données illimitées. La formule suivante permet de déterminer s’il s’agit d’un forfait assimilé à un forfait à données illimitées :
Prix de détail HTVA
--------------------------- = Prix national unitaire < prix de gros
Volume données
Deuxièmement, s’il s’agit bien d’un forfait à données illimitées ou assimilé, la limite de volume “RLAH” doit être calculée selon la formule suivante :
Prix de détail HTVA
2x -------------------------- = Limite minimale de volume RLAH
Prix de gros HTVA
Après dépassement de la limite de volume “RLAH”, l’opérateur peut appliquer une surcharge tarifaire, selon les modalités décrites au point 5 ci-dessous.
Politique d’utilisation raisonnable - Limite de volume minimale concernant les tarifs prépayés
Règlement 2016/2286 de la Commission : articles 2, d) et 4, §3 - Lignes directrices ORECE roaming de détail : paragraphes 59 à 67
Les opérateurs ont la possibilité de limiter l’utilisation du service data inclus dans une formule prépayée, en “RLAH”. La limite doit être calculée selon cette formule :
Crédit restant HTVA
-------------------------- = Limite minimale de volume RLAH
Prix de gros HTVA
Après dépassement de la limite de volume “RLAH”, l’opérateur peut appliquer une surcharge tarifaire, selon les modalités décrites au point 5 ci-dessous.
Non-respect d’une politique d’utilisation raisonnable
Règlement 531/2012 : article 6 sexies, §1 - Lignes directrices ORECE roaming de détail : paragraphes 69 à 86
En cas de non-respect de l’une des formes de politique d’utilisation raisonnable mentionnées ci-dessus, les opérateurs sont autorisés à appliquer une surcharge tarifaire, qui doit respecter les conditions suivantes :
-
En ce qui concerne les appels et SMS sortants, ainsi que le service de données, la surcharge ne peut dépasser le montant des tarifs régulés de gros, à savoir 0,32€ HTVA par minute d’appel sortant, 0,01€ HTVA par SMS envoyé, et concernant les services de données, à partir du 1er janvier 2022 : 2,5€ HTVA /Go.
-
En ce qui concerne les appels entrants, la surcharge ne peut dépasser la moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux dans l’ensemble de l’Union : 0,0085 € HTVA / minute.
Par ailleurs, la somme du prix de détail national et de tous frais supplémentaires appliqués pour des appels passés, des SMS envoyés ou des services de données ne peut dépasser 0,19 € HTVA / minute, 0,06 € / SMS, et 0,20 € /Mo.
Dérogation
Règlement 531/2012 : article 6quater - Règlement 2016/2286 de la Commission : section II - Lignes directrices ORECE roaming de détail : section K
De manière exceptionnelle, les opérateurs qui ne sont pas en mesure de couvrir les coûts afférents à la fourniture des services de roaming, peuvent introduire une demande de dérogation (auprès de l’IBPT) destinée à leur permettre de ne pas appliquer le système tarifaire “RLAH” durant 12 mois.
Cette demande doit être accompagnée d’une série d’informations démontrant que la marge négative nette générée par les services de roaming au détail de cet opérateur est égale à au moins 3 % de la marge générée par ses services mobiles (roaming exclu).
Afin que les informations fournies correspondent aux prescrits de la réglementation européenne, nous conseillons fortement aux opérateurs de transmettre les données requises au moyen du fichier Excel établi par l’ORECE (voir annexe des Lignes directrices concernant les services roaming de détail).
Les décisions prises par l’IBPT en matière de dérogation peuvent être consultées ici.
Transparence
“Welcome SMS” - Appels, SMS et données
Règlement 531/2012 : articles 14, §1 et 15, §1 et §2 - Lignes directrices ORECE roaming de détail : paragraphes 106 à 121
Les opérateurs sont tenus d’informer leurs clients, via un système de messagerie, à chaque fois que ceux-ci pénètrent dans un État membre autre que celui de leur opérateur national. Ce message doit contenir des informations personnalisées notamment sur les tarifs applicables, sur l’éventuelle politique d’utilisation raisonnable et sur les éventuelles surcharges applicables.
Mécanisme de "bill shock" - Données
Règlement 531/2012 : article 15, §3 - Lignes directrices ORECE roaming de détail : paragraphes 130 à 148
L’opérateur met à disposition de ses clients un ou plusieurs plafonds financiers (minimum 50€) pour des périodes d’utilisation spécifiées. L’opérateur envoie une notification au client lorsque la consommation des services roaming a atteint 80 % du plafond convenu.
Lorsque le plafond est près d’être dépassé, une notification est envoyée sur l’appareil mobile du client. Cette notification indique la procédure à suivre si le client souhaite continuer à bénéficier de ces services, ainsi que le coût de chaque unité supplémentaire consommée. Si le client ne réagit pas suivant les instructions données dans la notification, l’opérateur doit cesser immédiatement de fournir et de facturer des services de données en roaming, aussi longtemps que le client ne demande pas la poursuite ou le rétablissement de la fourniture de ces services.
Documents
- Décision du 13 juin 2019 concernant la possibilité de facturation par Nethys de frais supplémentaires sur base de l’article 6 quater du règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012
- Décision du 19 mai 2018 concernant la possibilité de facturation par Nethys de frais supplémentaires sur base de l’article 6 quater du règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012
- Décision du 17 octobre 2017 visant l'imposition d'une amende administrative à Lycamobile pour non-respect des articles 6bis et 6sexies, alinéa 3, du Règlement Itinérance
- Décision du 14 août 2017 concernant la possibilité de facturation par Mundio Mobile de frais supplémentaires sur base de l’article 6 quater du règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012
- Décision du 24 mai 2017 concernant la possibilité de facturation par Nethys de frais supplémentaires sur base de l’article 6 quater du règlement (UE) no 531/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015