La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après “LCE”) encadre la résiliation des contrats entre les opérateurs et leurs clients, et la migration des clients entre opérateurs. Un aperçu des dispositions pertinentes est donné ci-dessous. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter les articles de loi et autres textes mentionnés ci-dessous.

Résiliation 

Généralités 

Art. 111/3 LCE

L’opérateur est tenu d’offrir à ses clients la possibilité de résilier leur contrat par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs. Après une prolongation automatique, le contrat à durée déterminée d’un consommateur et d’une entreprise comptant un maximum de 9 travailleurs peut être résilié au moment choisi par le client, même immédiatement. Dans les contrats avec d’autres abonnés, après prolongation automatique, le respect d’un préavis de maximum un mois est exigé. 

Les clauses liées à la résiliation, qui visent à rendre impossible ou à décourager le changement d'opérateur sont nulles de plein droit.

À partir de la fin du sixième mois suivant l’entrée en vigueur du contrat à durée déterminée avec un consommateur ou un abonné comptant un maximum de 9 travailleurs, l’opérateur ne peut plus réclamer d’indemnité pour la résiliation anticipée du contrat.

En cas de rupture de contrat, une indemnité supplémentaire peut être demandée au client ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un produit dont l’obtention était liée la souscription ou la conservation d’un abonnement. Toutefois, cette indemnité ne peut être supérieure à la valeur résiduelle du produit au moment de la rupture de contrat, telle qu’indiquée dans le tableau d’amortissement joint au contrat, ou à la redevance d’abonnement restante jusqu’à la fin du contrat à durée déterminée si ce solde est inférieur à la valeur résiduelle dans le tableau d’amortissement.

Pour la résiliation d’un contrat à durée indéterminée, une indemnité de résiliation ne peut jamais être demandée ; mais bien la valeur résiduelle mentionnée dans le tableau d’amortissement au moment de la résiliation du contrat.

Une méthode d’amortissement linéaire doit être utilisée pour le calcul de la dépréciation mensuelle des équipements terminaux. La période d’amortissement  ne peut dépasser une durée maximale de  24 mois, même en cas de contrats à durée indéterminée. 

En cas de modification du contrat 

Art. 108, §4 LCE

L’opérateur doit impérativement avertir ses clients de tout projet de modification du contrat qui les lie. 

Cette notification doit avoir lieu : 

  • de manière individuelle ;
  • au plus tard 1 mois avant l’entrée en vigueur de la modification.

En cas de projet de modification de contrat, l’opérateur doit laisser à ses clients la possibilité de résilier le contrat, sans pénalité, au plus tard dans les trois mois à compter de la notification. Dès lors, la notification précitée doit également contenir une mention du droit des abonnés à résilier le contrat sans pénalité.

Aucun droit de résiliation sans pénalité et donc aucune notification de ce droit ne doit être donné lorsque

  • les modifications envisagées sont manifestement exclusivement au bénéfice de l’utilisateur final, 
  • ont un caractère purement administratif et n’ont pas d’incidence négative sur l’utilisateur final ou 
  • sont imposées directement par ou en vertu d’une législation qui ne laisse aucun choix aux opérateurs en matière de mise en œuvre ou 
  • s’il s’agit d’une augmentation liée à l’indice des prix à la consommation prévue dans le contrat.

Migration

Changement de formule tarifaire auprès du même opérateur 

Art. 111/4 LCE

L’opérateur doit offrir aux consommateurs la possibilité de changer au moins une fois par an de formule tarifaire, en principe sans frais. L’opérateur ne peut demander une indemnité que lorsque le consommateur a reçu gratuitement ou à un prix inférieur un équipement terminal dont l’obtention était liée la souscription ou à la conservation d’un abonnement (voir art. 111/3 LCE). 

Si le client fait usage de ce droit vis-à-vis d'un contrat relatif à un seul service distinct de communications électroniques ou vis-à-vis d'une offre combinée de services de communications électroniques, et qu'il ne modifie pas le nombre de services de communications électroniques dont il bénéficie, la durée du contrat en cours à ce moment-là reste d'application, nonobstant toute clause contractuelle contraire.

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