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La présente décision vise l'application de l'article 13 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à la comptabilité analytique du prestataire du service universel postal.

Le prestataire du service universel doit à cet effet fournir chaque année à l'IBPT une liste de ses produits et services ainsi que leur classification selon leur nature, en produits ou services universels, publics ou commerciaux.

Cette classification est ensuite soumise à l’approbation de l’IBPT. Ce dernier communique ensuite cette approbation à l'auditeur (en l'espèce, le Collège des Commissaires).

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