L’objectif de cette décision est d’assurer la coexistence entre le réseau GSM-R d’Infrabel dans les bandes de fréquences 876,1-879,9/921,1-924,9 MHz d’une part et les réseaux mobiles publics dans les bandes de fréquences 880,1-914,9/925,1-959,9 MHz d’autre part.