L’article 15 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques interdit de causer du « brouillage préjudiciable ».
Il est également interdit de détenir, de commercialiser, d’importer, d’avoir acquis en propriété ou d’utiliser des produits susceptibles de causer un tel brouillage.
Le nouvel article 15/1 de cette loi, introduit fin 2023, regroupe les utilisateurs bénéficiant d’un régime d’exception à cette interdiction mais qui devront respecter certaines conditions, notamment une notification de l’utilisation d’un tel brouilleur.
La présente décision exécute l’habilitation légale donnée à l’IBPT pour fixer les modalités de la notification de l’utilisation de produits susceptibles de causer un brouillage préjudiciable ainsi que les informations à transmettre dans ce cadre.