Les bandes de fréquences utilisées pour des services de radiocommunications ferroviaires ou aéronautiques, dont la perturbation peut avoir des conséquences sur la protection des vies humaines, et partant concernées par la notification visée à l'article 15/1, § 3, alinéa 4, de la LCE sont les suivantes :

  1. 74,8 - 75,2 MHz;
  2. 108 - 137 MHz;
  3. 328,6 - 335,4 MHz ;
  4. 874,4 - 880 MHz;
  5. 919,4 - 925 MHz;
  6. 960 - 1350 MHz;
  7. 1559 - 1610 MHz ;
  8. 2700 - 2900 MHz; et
  9. 4200 - 4400 MHz.

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