En vertu de l’article 107, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après « la loi »), les opérateurs de services de communications électroniques interpersonnelles fondés sur la numérotation sont tenus d’assurer un accès ininterrompu aux services d’urgence.
Suite aux incidents répétés dans l’acheminement des appels d’urgence, il apparait que cet accès ininterrompu n’est actuellement pas suffisamment garanti dans les faits.
La mise en place d’une redondance pour l’acheminement de ces appels d’urgence via l’infrastructure d’un second opérateur s’avère nécessaire.
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