En vertu de l’article 107, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après « la loi télécom »), les opérateurs de services de communications électroniques interpersonnelles fondés sur la numérotation sont tenus d’assurer un accès ininterrompu aux services d’urgence.
Suite aux incidents répétés dans l’acheminement des appels d’urgence, il apparait que cet accès ininterrompu n’est actuellement pas suffisamment garanti dans les faits.
La mise en place d’une redondance pour l’acheminement de ces appels d’urgence via l’infrastructure d’un second opérateur s’avère nécessaire.
À cette fin, un nouvel article 107/1/1 a été inséré dans la loi télécom par la loi du 3 mai 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie (I).
Cet article prévoit dans le chef des opérateurs visés à l’article 107, § 3, l’obligation de mettre en place un « système de redondance pour les appels d’urgence » émis par leurs abonnés, selon les modalités qu’il définit.
Le « système de redondance pour les appels d'urgence » comprend deux composantes (§ 1er) :
- l'acheminement des appels d'urgence vers les services d'urgence offrant de l'aide sur place par les réseaux d'au moins deux opérateurs distincts disposant chacun d'au moins une liaison directe physique et logique avec l'ensemble des centres de gestion des appels d'urgence (ou « PSAP » ), dénommé « chemin direct » ;
- la redirection automatisée et immédiate en cas d'incident des appels d'urgence d'un chemin direct vers un autre chemin direct, dénommée « système de redirection ».
Par principe, chaque opérateur visé à l’article 107, § 3, est tenu de garantir l’accès de ses abonnés aux services d’urgence au moyen de son propre système de redondance pour les appels d’urgence.
Il doit dès lors équiper son réseau d’un « système de redirection » des appels d’urgence en cas d’incident et s’interconnecter avec au moins un autre opérateur disposant d’un « chemin direct » (§ 2).
Cependant, afin de veiller à la proportionnalité de ces obligations, la part de numéros publiquement attribués dont dispose l’opérateur est prise en compte, de manière à ne pas faire peser une charge démesurée aux plus « petits » opérateurs, notamment en ce concerne les frais d’interconnexion.
Une obligation réduite est prévue à leur égard, leur permettant d’avoir recours au « système de redondance » mis en place par un autre opérateur, plutôt que de devoir développer eux-mêmes leur propre système (§ 3).
En l’état actuel, il n’existe pas sur le marché d’offre de fourniture d’un « système de redondance », tel que défini au § 1er de l’article 107/1/1.
En conséquence, il appartient au Roi de désigner les opérateurs qui seront chargés de remplir cette mission d’intérêt général particulière au moyen d’une procédure d’appel d’offres (§ 4).
La responsabilité de l’organisation, du suivi et du contrôle de cette procédure d’appel d’offres est confiée au Ministre de l’Intérieur, en coopération avec le Ministre des Télécommunications et le Ministre de la Santé publique.
Avant le lancement d’une telle procédure, il convient de soumettre à la présente consultation publique les documents suivants :
- un projet d’arrêté royal concernant la mise en place d’un système de redondance pour les appels d'urgence et son rapport au Roi ;
- un projet d’annexe technique.
En outre, afin de préciser au maximum les coûts qui devraient pouvoir être pris en charge par le fonds pour les services d’urgence (§ 5), notamment compte tenu de l’article 4 du projet d’arrêté royal, il est utile de recevoir une réponse aux questions listées dans le document de consultation (« Questions spécifiques » sous le point 1 « Objet »).
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