La présente communication établit le principe selon lequel « le signe distinctif permettant d’identifier le prestataire de services ayant traité l’envoi » visé à l’article 148bis,§2, 4ème tiret de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est celui du prestataire de services ayant assuré la prise en charge initiale de l’envoi.