Afin de servir le segment des grandes entreprises, les opérateurs alternatifs utilisent des offres de gros de Proximus qui peuvent relever de la définition de produit tant du Marché 3b1/2014 que du Marché 4/2014. Proximus est un opérateur puissant sur ces deux marchés et l’IBPT a par conséquent interdit à Proximus d’appliquer des pratiques de compression de marge tant dans la décision de la CRC du 29 juin 2018 concernant l’analyse des marchés du haut débit et de la radiodiffusion télévisuelle que dans la décision de l’IBPT du 13 décembre 2019 concernant l’analyse du marché de l’accès de haute qualité.
Il est question de ciseaux tarifaires ou de compression de marge lorsque la marge entre tous les revenus et les coûts de gros pertinents ne suffit pas pour couvrir les coûts de réseau propres et les coûts de détail, y compris une rémunération raisonnable du capital. Une compression de marge peut fortement perturber la concurrence, ce qui peut en fin de compte affecter le choix des clients finaux (en l’occurrence les grands clients non résidentiels).
En ce qui concerne le segment des grandes entreprises, l’IBPT avait effectué un test de compression de marge sur l’ensemble du portefeuille professionnel de Proximus pour la dernière fois en 2021. Comme mentionné dans sa communication du 7 décembre 2021, l’IBPT n’avait pas pu à l’époque constater de pratiques de compression de marge au niveau de portefeuille sur la base de ce test. Dans cette communication, l’IBPT a également déclaré que cela ne signifie pas qu’aucun problème de concurrence ne pourrait survenir dans ce segment dans des cas individuels et que, dans cette optique, l’IBPT surveillerait la situation concurrentielle au sein de ce segment en effectuant des tests systématiques au niveau des contrats individuels. La présente communication rend compte de ces tests.
L’IBPT a effectué un test de compression de marge sur une sélection de contrats de Proximus lors du troisième et quatrième trimestre de 2023. Dans ce contexte, l’IBPT a identifié un contrat faisant partie d’un contrat-cadre pour lequel il est question d’une marge négative et donc d’une infraction potentielle. Toutefois, compte tenu des circonstances et à la lumière d’un certain nombre d’ambiguïtés qui existaient quant à l’interprétation des lignes directrices, l’IBPT estime que le lancement d’une procédure d’infraction n’est pas suffisamment justifié.