Protection des personnes qui signalent des violations dans le secteur privé

L’IBPT a été désigné comme l’autorité compétente (voir l’arrêté royal du 22 janvier 2023 portant désignation des autorités compétentes pour la mise en œuvre de la loi du 28 novembre 2022) pour la réception de signalements dans le cadre de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé (loi lanceurs d'alerte).

La compétence de l’IBPT dans ce domaine est applicable à la réglementation sur laquelle l’IBPT exerce un contrôle selon sa loi statut (voir l’article 14, § 1er, 3° de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur) dans les matières suivantes :

  • sécurité et conformité des produits,
  • protection des consommateurs,
  • protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et
  • sécurité des réseaux et des systèmes d’information.

Les signalements peuvent être effectués par des auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé qui ont obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel. Cela vaut également pour les auteurs de signalement qui ont été actifs dans le secteur privé ou dont la relation de travail n’a pas encore commencé.

Les auteurs de signalement peuvent s’adresser à l’IBPT :

IBPT
Service Greffe
Boulevard du Roi Albert II, 35 bte 1
1030 Bruxelles
Téléphone : 02 226 88 88 (les conversations téléphoniques ne sont pas enregistrées)
E-mail

L’IBPT accusera réception du signalement, examinera le signalement et tiendra l’auteur informé de l’examen par courrier ou par e-mail dans un délai de six mois au plus tard.

L’IBPT demandera éventuellement de clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires.

L’IBPT peut, après avoir dûment examiné la question, décider qu’une violation signalée est manifestement d’importance mineure et ne requiert pas d’autre suivi que la clôture de la procédure.

L’IBPT notifie à l’auteur de signalement sa décision et les motifs de cette décision.

Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données), notamment les articles 5 et 13, ainsi qu’aux dispositions légales relatives à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel les concernant.

Est interdite toute forme de représailles contre les auteurs de signalement, en ce compris les menaces de représailles et tentatives de représailles, notamment sous les formes suivantes :

  1. suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
  2. rétrogradation ou refus de promotion ;
  3. transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
  4. suspension de la formation ;
  5. évaluation de performance ou attestation de travail négative ;
  6. mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
  7. coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ; 
  8. discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
  9. non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
  10. non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire ;
  11. préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;
  12. mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité ;
  13. résiliation anticipée ou annulation d’un contrat relatif à la fourniture de biens ou la prestation de services ;
  14. annulation d’une licence ou d’un permis ;
  15. orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.

Ces mesures de protection s’appliquent également :

  1. aux facilitateurs (des personnes physiques qui aident un auteur de signalement au cours du processus de signalement et dont l’aide devrait être confidentielle) ;
  2. aux tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalement ;
  3. aux entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.

L’IBPT peut fournir des conseils confidentiels aux personnes qui envisagent d’effectuer un signalement.

Lorsque des personnes signalent des informations sur des violations ou font une divulgation publique conformément à la loi lanceurs d'alerte, elles ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition légale, réglementaire ou administrative et n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte concernant ce signalement ou cette divulgation publique pour autant qu’elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation conformément à la loi lanceurs d'alerte. Aux mêmes conditions, aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être engagée contre ces personnes, ni aucune sanction professionnelle infligée, en raison de ce signalement ou de cette divulgation publique.

Les auteurs de signalement n’encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou l’accès à ces informations, à condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome.

L’IBPT informe les médiateurs fédéraux des signalements reçus.

Si l’IBPT n’est pas compétent pour examiner le signalement reçu, les médiateurs fédéraux le transmettent à l’autorité compétente en la matière. L’auteur en sera alors informé.

Les signalements peuvent également être effectués auprès des médiateurs fédéraux qui les transmettront ensuite à l’autorité compétente :

Médiateurs fédéraux
Rue de Louvain 48 bte 6
1000 Bruxelles
Téléphone : 0800 99 961 (numéro gratuit) – de l’étranger : +32 2 289 27 27
E-mail

L’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains (IFDH) est le point central d’information en ce qui concerne la protection des auteurs de signalement :

IFDH
Rue de Louvain 48
1000 Bruxelles
E-mail

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